ACTUALITÉ : L'autorité parentale

 

 

Aux termes de l’article 372 du Code Civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ».

Toutefois selon l’article 373-2-1 du Code Civil « si l’intérêt de l’enfant le commande, le Juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».

 

La jurisprudence en la matière est claire : l’exercice commun de l’autorité parentale est le principe et que l’exercice unilatéral est l’exception ; le maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents est le principe et leur suspension ou suppression, l’exception.

 

Dans les deux cas seules les circonstances exceptionnelles fondées sur l’intérêt de l’enfant peuvent justifier qu’il soit dérogé à la règle : alcoolisme, violences, risque d’enlèvement, abus sexuels, troubles du comportement, appartenance à une secte etc…

 

La Cour d’Appel de Riom a rappelé ce principe dans un arrêt du 6 mars 2018.

 

Dans cette arrêt les circonstances de l’espèce étaient pourtant très particulières puisque le père, ancien instituteur, purgeait une peine de prison de 8 ans pour des faits de viol.

 

Le premier Juge avait avait ordonné un exercice unilatéral de l’autorité parentale au regard de ces circonstances.

 

La Cour d’Appel de Riom a maintenu quant à elle le principe d’un exercice commun de l’autorité parentale et a réorganisé le droit de visite et d’hébergement du père. En effet, en l’espèce, la mère ne faisait pas état de faits spécifiques qui auraient justifié la mise en place d’un exercice unilatéral dans la mesure où elle n’évoquait pas de comportements inappropriés du père à l’égard de son fils.

 

Cet arrêt confirme que dans ce type de matière, le Juge apprécie chaque situation au regard de l’intérêt de l’enfant.