LE CONTENTIEUX ELECTORAL

Un thème d'actualité pourtant méconnu : le Contentieux Électoral !

 

 

 

Le droit de vote, l’un des fondements de notre démocratie, est consacré par l’art. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

 

Ce droit appartient à tous les Nationaux Français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Afin de garantir le plein exercice de ce droit, il revient aux Juges, lorsqu’ils sont saisis de protestations sur ce point, de veiller à la bonne application des règles qui l’encadrent. Ainsi, le contentieux électoral désigne l’ensemble des litiges relatifs à l’organisation des élections ainsi qu’aux résultats des scrutins.

 

Les juridictions administratives et le Conseil Constitutionnel se répartissent le contentieux des élections politiques et partagent la même conception selon laquelle le juge électoral n’est pas seulement un gardien des formalités mais surtout le garant de la sincérité du vote.

 

Le juge administratif est donc le juge des élections municipales, des élections cantonales, des élections régionales et européennes.

Peu d’électeurs le savent mais le contentieux électoral leur est ouvert. Précisément, la faculté de contester une élection appartient aux électeurs de la circonscription, aux candidats et au Préfet ainsi qu’à toute personne éligible s’agissant du contentieux des élections municipales mais également au Ministre de l’Intérieur concernant le contentieux des élections au Parlement européen.

 

La contestions des résultats d’une élection devant le juge administratif n’est pas soumis à l’obligation de recourir à un avocat.

 

Les délais dans lesquels les requérants peuvent contester une élection sont strictement encadrés. Le délai est de 10 jours pour les élections européennes, les élections régionales et les élections de l’assemblée de Corse. Il est de 18 heures, seulement, le cinquième jour qui suit les élections pour les élections municipales et cantonales.

Compte-tenu de la brièveté de ces délais, le Conseil d’État a reconnu au requérant la possibilité d’adresser leurs protestations à la Préfecture par courrier électronique, sous réserve toutefois que la personne contestant le scrutin confirme par un courrier au tribunal administratif compétent en être l’auteur.

 

Pour être recevable la protestation doit être claire quant à l’élection dont il est demandé l’annulation. Les griefs formulés doivent être précis.

Le juge dispose alors de pouvoirs étendus de rectification des résultats mais également d’annulation de l’élection.

Ainsi, dans l’hypothèse où le Juge de l’élection peut identifier avec certitude les bénéficiaires des suffrages qui ont été écartés à tort ou mal décomptés, il procède alors à la réattribution de ces suffrages et corrige les résultats de l’élection. Il peut également déclarer nuls des bulletins validés à tort par le bureau de vote.

 

Le fait qu’une ou plusieurs irrégularités ou manœuvres aient été commisse ne conduit pas nécessairement à l’annulation de l’élection. En effet, le Juge apprécie, pour chaque cas d’espèce, si la sincérité du scrutin a pu être affectée. Il arrive que le Juge ne prononce qu’une annulation partielle de l’élection.

Dans certains cas, le Juge peut être conduit à annuler l’élection d’un candidat pour des motifs tenant la personne de celui-ci (tel est le cas d’un candidat inéligible en situation d’incompatibilité).

 

 

L’annulation d’une élection entraîne, en principe, l’organisation d’un nouveau scrutin. La date d’effet de l’annulation du scrutin est celle de la notification du jugement ou de la décision.

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